Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3, 3o b), numéro d'identification 1203 des R.T.M.D.R. et R.T.M.D.F., ou essence auto, classe 3, groupe 30202 du R.T.M.D., en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables,
conteneurs-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes.