Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de    composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des    terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
 Art. 1er. -  Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour     moteurs d'automobiles, classe 3, 3o b), numéro d'identification 1203 des     R.T.M.D.R. et R.T.M.D.F., ou essence auto, classe 3, groupe 30202 du     R.T.M.D., en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables,
     conteneurs-citernes, wagons-citernes ou bateaux-citernes.