Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)
Sur l'article 19 :
Considérant que cet article a pour objet de maintenir pour les impositions établies au titre de l'année 1996, la majoration de 0,4 p. 100 des prélèvements opérés au profit de l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement, notamment de taxes perçues au bénéfice des collectivités locales et de leurs groupements, prévus par l'article 1641 du code général des impôts ; que les auteurs de la saisine soutiennent, en invoquant l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le maintien de ce prélèvement additionnel, dont toute justification a désormais disparu, méconnaît le principe de nécessité de l'imposition ;
Considérant que conformément aux prescriptions de l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, les recettes de l'Etat ne peuvent être, en tout ou en partie, affectée directement à certaines dépenses en l'absence de mise en oeuvre des dispositions spécifiques prévues par cet article ;
Considérant que, même si la justification initiale de la majoration contestée prévue par la loi susvisée du 30 juillet 1990 était d'assurer le financement d'une opération de révision des valeurs cadastrales désormais achevée, cette majoration n'a pas donné lieu à une affectation ; que dès lors elle constitue une recette du budget qui concourt aux conditions générales de l'équilibre budgétaire, sans que soit méconnu le principe de nécessité de l'impôt ; que le grief soulevé par les auteurs de la saisine ne saurait par suite être accueilli ;