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Article (Saisines du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 et du 21 décembre 1995 présentées par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visées dans la décision no 95-370 DC)

Article (Saisines du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 et du 21 décembre 1995 présentées par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visées dans la décision no 95-370 DC)

2. Les mesures envisagées et autorisées par la loi


C'est pour tenir compte de cette différence de statuts juridiques, entre la dette antérieure et la dette postérieure au 1er janvier 1994, que le 7o de l'article 1er est complété par un 8o.
En effet, le 7o envisage « la dette accumulée au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et par le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que du déficit prévisionnel de l'exercie 1996 de ces régimes... ».
Puisqu'elle est devenue, comme on vient de le voir, une dette de l'Etat,
celle antérieure au 1er janvier 1994 n'est pas une dette du régime général de sécurité sociale ni du régime d'assurance maladie mentionné au 7o. Elle n'est donc pas visée par l'autorisation de prévoir par ordonnance les « ressources, notamment fiscales, nécessaires » à son remboursement, ce qui est d'ailleurs parfaitement logique dans la mesure où lesdites ressources ont déjà été prélevées avec l'augmentation de la C.S.G.
Néanmoins, le 8o de l'article 1er prévoit de recentrer les missions du F.S.V. « sur le financement des prestations relevant de la solidarité nationale tout en préservant, par les ressources mentionnées au 7o ci-dessus, la neutralité de cette mesure pour le budget de l'Etat ».
Pour que le F.S.V. soit recentré sur les missions ainsi précisées, il faut qu'il soit désormais dispensé d'opérer les versements annuels qui lui incombent actuellement au profit de l'Etat. Pour que cette mesure soit neutre à l'égard du budget de ce dernier, il faut que ces versements se poursuivent, quitte à lui être assurés par un autre organisme. Il s'agit là des choix du Gouvernement qui, en eux-mêmes, n'ont rien de juridiquement critiquable.
En revanche, en prévoyant que la poursuite des versements au profit de l'Etat sera assurée « par les ressources mentionnées au 7o ci-dessus », la loi impose de les financer par les ressources fiscales que ce 7o autorise à instituer, donc par des ressources fiscales nouvelles.
Le Gouvernement n'a d'ailleurs nullement fait mystère de ses intentions puisque le Premier ministre, dans la déclaration qu'il a prononcée à la tribune de l'Assemblée nationale le 15 novembre, en application du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, a d'ores et déjà annoncé la création d'une caisse d'amortissement de la dette sociale (C.A.D.S.), qui assumera la charge de 250 milliards de francs, financée pour l'essentiel par un nouveau prélèvement, dénommé « remboursement de la dette sociale » (R.D.S.), prélevé sur pratiquement tous les revenus, frappés à hauteur de 0,5 p. 100.
Ce total de 250 milliards de francs comprend :
120 milliards de francs au titre de la dette sociale des exercices 1994 et 1995 ;
3 milliards de francs au titre de la dette du régime d'assurance maladie des travailleurs des professions non agricoles ;
17 milliards de francs au titre de la dette sociale estimée pour l'exercice 1996.
Enfin, à ces 140 milliards de francs sont ajoutés les 110 milliards de francs de dette de l'Etat qui seront désormais compensés par des versements de la C.A.D.S., financés sur le R.D.S., qui se substitueront aux versements du F.S.V. financés par la C.S.G.
En outre, le rendement attendu du nouveau prélèvement, qui doit être institué pour treize ans, étant de 25 milliards de francs par an, le surplus (75 milliards de francs en principe) est destiné à couvrir les intérêts afférents au total de ces dettes.
Comme, néanmoins, cette opération ne s'accompagne pas d'une diminution de la part de l'augmentation antérieure de la C.S.G. qui était explicitement justifiée par le remboursement de la dette constatée au 1er janvier 1994,
cela signifie que cette dernière sera payée deux fois par tous les revenues assujettis à la fois à la C.S.G. et au R.D.S. C'est pour cette raison que le dispositif retenu n'est pas conforme à la Constitution.