Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)
1.3.2. Le nouveau décret ne prévoit plus deux compétences annexes
a) Equidés.
Il faut distinguer, d'une part, la sécurité du public contre les risques d'incendie et de panique admis dans les bâtiments d'un centre équestre, qui sont des E.R.P. et pour lesquels la commission est compétente et, d'autre part, les prescriptions relatives à l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie qui n'en relèvent plus. Le décret no 79-264 du 30 mars 1979 demeure applicable quant aux règles de fond.
b) Magasins généraux.
L'article 1er du décret du 16 septembre 1985 précisait que la C.C.D.P.C.S.A. émettait un avis sur la protection des magasins généraux contre les risques d'incendie. Or le décret du 8 mars 1995, qui se substitue au décret précité, ne prévoit plus la consultation de la C.C.D.S.A. contre un tel risque.
Celle-ci est donc supprimée.
Toutefois, l'arrêté du 27 juillet 1951 modifié relatif aux magasins généraux reste en vigueur et les bâtiments de ce type doivent continuer à le respecter.