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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)

b) Examen des griefs


Au prix d'un raisonnement paradoxal, les requérants font valoir que les I et II de l'article 3 sont assez séparables pour que la constitutionnalité du premier doive être appréciée indépendamment de l'existence du second, mais qu'ils sont assez inséparables pour que l'inconstitutionnalité alléguée du premier entraîne celle du second... Ils en déduisent que le caractère de « cavalier budgétaire » du I entraîne l'inconstitutionnalité de l'ensemble de l'article.
C'est précisément l'inséparabilité des I et II qui justifie que les dispositions du I puissent figurer en loi de finances.
L'objet du II est expressément de fournir à l'Etat en 1995 une recette de 15 MF versée par la Caisse des dépôts et consignations. En tant que tel, il trouve naturellement sa place dans une loi de finances. La réalisation de ce versement n'est toutefois rendue possible que par la mise en oeuvre des dispositions prévues au I, comme il a été indiqué liminairement.
Les mesures prévues aux I et II de l'article 3 sont ainsi les éléments indivisibles d'un dispositif financier qui a pour objet d'accroître les ressources de l'Etat, et relèvent bien à ce titre d'une loi de finances.
Dans un cas similaire, le Conseil constitutionnel a admis que, dans la mesure où elles constituent les éléments indivisibles d'un dispositif relevant bien du domaine des lois de finances, deux dispositions puissent figurer dans une telle loi, quand bien même l'une d'entre elles, considérée isolément, aurait été étrangère à leur domaine tel qu'il est défini par l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 (décision no 85-201 DC du 28 décembre 1985 sur la loi de finances pour 1986).
En outre, le prélèvement en cause doit s'analyser comme une « imposition de toute nature », à la différence du versement visé par la décision no 89-268 DC du 29 décembre 1989. Dans le précédent de 1989, le versement effectué par la Caisse des dépôts constituait une contribution volontaire dont l'assiette et le taux n'avaient pas à être déterminés par la loi. Ici, les caractéristiques de la contribution sont fixées par la loi puisqu'elle est de nature fiscale.
Il faut enfin souligner que le Conseil constitutionnel a déjà admis la validité d'un prélèvement limité à un seul établissement (décision no 86-209 DC du 3 juillet 1986, à propos de la C.A.E.C.L.).