Article (Décret no 95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des contrôleurs territoriaux de travaux stagiaires)
Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.