Article (Arrêté du 1er décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Art. 13. - Chaque épreuve écrite ou orale est notée de zéro à vingt. Le nombre de points obtenus à une épreuve, écrite ou orale, est le produit de la note attribuée à cette épreuve par le coefficient correspondant.
A l'issue des épreuves écrites, le nombre total de points aux épreuves écrites s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites.
A l'issue des épreuves orales, le nombre total de points au concours s'obtient en additionnant le nombre de points obtenus à chacune des épreuves écrites et orales.
La note zéro est éliminatoire à l'écrit ; une note inférieure ou égale à quatre est éliminatoire à l'oral. L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales est sanctionnée par la note zéro ; elle entraîne l'élimination du candidat.