Article (Arrêté du 6 novembre 1995 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury du concours interne d'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale)
Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert dans chaque académie ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créée par le décret no 82-245 du 15 mars 1982.