Article (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif aux conditions d'entrée par dérogation de    matériel végétal de bananiers dans les départements d'outre-mer)
 Art. 4. -  La demande d'autorisation doit être formulée par l'utilisateur     des vitroplants et/ou de « semences artificielles » et adressée à la     direction de l'agriculture et de la forêt du département concerné au moins     trois mois avant l'entrée envisagée du matériel végétal.
      Cette autorisation est accordée après vérification du respect par     l'établissement fournisseur des exigences du cahier des charges relatif à la     production de vitroplants et/ou de « semences artificielles » de bananiers,     et après engagement de l'établissement réceptionnaire à effectuer le     sauvetage et le grossissement de ce matériel végétal conformément aux     exigences du cahier des charges relatif aux conditions de réacclimatation de     ce même matériel végétal.
      Cette autorisation est accordée pour un ou des cultivar(s) déterminé(s)     produit(s) par un fournisseur identifié, pour une ou plusieurs entrées, une     quantité donnée et une durée n'excédant pas douze mois.