Article (Arrêté du 17 octobre 1995 relatif aux conditions d'entrée par dérogation de matériel végétal de bananiers dans les départements d'outre-mer)
Art. 4. - La demande d'autorisation doit être formulée par l'utilisateur des vitroplants et/ou de « semences artificielles » et adressée à la direction de l'agriculture et de la forêt du département concerné au moins trois mois avant l'entrée envisagée du matériel végétal.
Cette autorisation est accordée après vérification du respect par l'établissement fournisseur des exigences du cahier des charges relatif à la production de vitroplants et/ou de « semences artificielles » de bananiers, et après engagement de l'établissement réceptionnaire à effectuer le sauvetage et le grossissement de ce matériel végétal conformément aux exigences du cahier des charges relatif aux conditions de réacclimatation de ce même matériel végétal.
Cette autorisation est accordée pour un ou des cultivar(s) déterminé(s) produit(s) par un fournisseur identifié, pour une ou plusieurs entrées, une quantité donnée et une durée n'excédant pas douze mois.