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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-2069 du 29 novembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-2069 du 29 novembre 1995)


SENAT, SOMME


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête no 95-2069 présentée par M. Guy Champion, demeurant à Mers-les-Bains (Somme), déposée à la préfecture de la Somme le 3 octobre 1995, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1995 dans le département de la Somme en vue de la désignation de trois sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. les sénateurs Marcel Deneux,
Pierre Martin et Fernand Demilly, enregistrés comme ci-dessus le 25 octobre 1995 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que M. Guy Champion demande l'annulation des résultats du premier tour du scrutin intervenu le 24 septembre 1995 dans le département de la Somme en vue de l'élection de trois sénateurs, et, par suite, l'annulation du second tour, au motif que les bulletins de vote où il figurait et qu'il avait fait déposer en vue du premier tour de scrutin n'ont pas été mis à la disposition des électeurs ; qu'il aurait ainsi été victime d'une inégalité de traitement et que le remplacement des bulletins égarés par ses circulaires électorales aurait eu pour effet de porter atteinte au principe constitutionnel de secret du scrutin ;
Considérant que M. Champion n'établit ni même n'allègue que ces circonstances l'auraient privé d'un nombre de suffrages qui lui auraient assuré une élection au premier tour ou auraient déterminé l'élection du seul candidat déclaré élu à l'issue de ce premier tour ; que, par ailleurs, il ne précise pas en quoi les irrégularités invoquées ayant affecté le déroulement du premier tour auraient pu, en l'espèce, avoir une influence sur le second tour ; que de telles irrégularités présentent un caractère d'indéniable gravité ; qu'elles ne peuvent toutefois, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête doit être rejetée,
Décide :