Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 8. - Peuvent également concourir au titre du 2o du premier alinéa de l'article 7 ci-dessus et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article les agents en fonctions dans un service à caractère social d'une organisation internationale intergouvernementale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.