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Article (Décret n° 95-1163 du 6 novembre 1995 relatif au contrat de retour à l'emploi et à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 95-1163 du 6 novembre 1995 relatif au contrat de retour à l'emploi et à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est créé au titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Dispositions relatives à l'aide à la création d'entreprise
à l'initiative de demandeurs d'emploi


« Art. R. 325-1. - Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :
« 1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
« 2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
« Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35 p. 100 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25 p. 100 dudit capital.
« Art. R. 325-2. - Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
« Art. R. 325-3. - I. - La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au représentant du Gouvernement par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
« Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
« La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement précise la composition du dossier.
« II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
« L'envoi au représentant du Gouvernement du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
« Art. R. 325-4. - Le représentant du Gouvernement statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
« Lorsque les conditions fixées par les articles R. 325-1 et R. 325-2 et par le I de l'article R. 325-3 sont remplies, le représentant du Gouvernement prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant du Gouvernement en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant du Gouvernement ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter.
« Art. R. 325-5. - Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant du Gouvernement délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
« Cette attestation est également délivrée par le représentant du Gouvernement, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
« Art. R. 325-6. - Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant du Gouvernement.
« Art. R. 325-7. - L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant du Gouvernement ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
« Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.
« Art. R. 325-8. - L'aide allouée en application de l'article L. 325-1 est retirée par décision du représentant du Gouvernement s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 325-7.
« L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
« Art. R. 325-9. - L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et de délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
« La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant la création ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues à l'article L. 325-1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
« Le représentant du Gouvernement désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
« L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant du Gouvernement. »