Article (Décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 133 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé:
« Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif,
un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles. »