Article (Décret no 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes)
Art. 11. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à sa demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions.