Article (Arrêté du 14 septembre 1995 relatif à l'informatisation des services du ministère de la jeunesse et des sports)
Art. 5. - Les éducateurs seront informés, lorsqu'ils font l'objet d'une mesure d'interdiction, de l'existence de leur droit d'accès et de rectification, ainsi que des destinataires des données à l'occasion de la notification de l'arrêté d'interdiction les concernant.