Article (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 8. - L'article 49 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Aux premier et deuxième alinéas, les termes: « de deuxième classe » sont remplacés par les termes: « de classe supérieure » et au deuxième alinéa les termes « de troisième classe » sont remplacés par les termes « de classe normale ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »