2. La Commission nationale de contrôle: sa compétence
et ses pouvoirs. - Les commissions locales de contrôle
Mais une telle lecture, qui, au demeurant, ne tiendrait pas compte de ce
que, en vertu du dernier alinéa de l'article 10 du décret de 1964, la commission est installée à une date bien antérieure à celle de l'ouverture de la campagne officielle, est irréaliste et inappropriée.Compte tenu de la brièveté de la durée de la campagne officielle et de
l'important travail administratif préalable nécessaire pour préparer l'élection, la commission doit être installée bien avant l'ouverture de cette campagne. Elle doit, en effet, disposer d'un temps suffisant pour examiner les directives et les circulaires adressées par les ministres de l'intérieur, des départements et territoires d'outre-mer, des affaires étrangères et par La Poste et France Télécom aux préfets, aux maires, aux chefs de missions diplomatiques et aux directeurs locaux. Il en est de même pour les mémentos élaborés par le ministre de l'intérieur à l'attention des candidats et de leurs mandataires départementaux. Enfin, il peut être utile pour les « pré-candidats » d'entrer en relation avec la commission nationale avant l'ouverture de la campagne.Par ailleurs, l'expérience montre que l'on ne peut désolidariser
entièrement la précampagne de la campagne officielle. Cela est vrai notamment dans le secteur audiovisuel, qui, selon les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, connaît une gradation très progressive des contraintes imposées aux entreprises de ce secteur. Il est bon que la Commission nationale de contrôle puisse procéder, un peu en amont, à l'observation des conditions dans lesquelles s'ouvre la campagne officielle, et éventuellement intervenir à titre exceptionnel si les circonstances l'exigent (cf. annexe VII).Pour toutes ces raisons, on ne saurait trop souligner à quel point
l'efficacité de l'action de la Commission nationale de contrôle est subordonnée à son installation rapide. Lors de cette élection présidentielle, cette installation a été avancée de deux semaines par rapport à ce qui avait été fait en 1988, ce qui a constitué un progrès incontestable pour l'organisation de son travail et celui des commissions locales de contrôle.Si la compétence matérielle de la commission est large, ses pouvoirs
sont apparus parfois trop faibles pour assurer l'effectivité des règles dont elle doit surveiller l'application.C'est d'abord sa composition même, réunissant les présidents des trois
hautes juridictions, qui assure à la Commission nationale de contrôle son autorité. En ce sens, sa seule installation et sa présence constituent un frein aux excès de propagande qui pourraient tenter tel ou tel candidat. La commission excerce d'ailleurs une action non négligeable de prévention soit par les consultations officieuses et préalables qu'elle donne aux pré-candidats ou candidats qui la saisissent, soit par des prises de position qu'elle rend publiques par voie de communiqué de presse.En cas de manquement de la part d'un candidat, la commission peut aussi
lui adresser des observations qui pourraient être rendues publiques. Il est à noter qu'au cours de cette campagne les interventions de la commission n'ont pas été contestées par les candidats qui se sont efforcés de les respecter.A cet égard, il est très utile pour la commission de disposer de relais
auprès des candidats. De manière coutumière, ceux-ci désignent des mandataires auprès d'elle. Il serait opportun que cette pratique reçoive une consécration dans les textes et que le décret de 1964 soit complété sur ce point. Il est également apparu opportun que les hauts fonctionnaires qui assistent la commission puissent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant, ce qui n'est pas prévu actuellement.Ces deux instruments de propagande sont en effet assez strictement
réglementés par le décret de 1964, qui renvoie sur certains points au code électoral; ils font par ailleurs l'objet d'une prise en charge financière de la part de l'Etat. Au cours de cette élection, la Commission nationale a refusé le modèle d'affiche proposé par l'un des candidats, car il comportait la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, prohibée par l'article R.S'agissant de l'affichage sur les panneaux officiels, la commission a en
revanche considéré qu'en cas d'irrégularité non sanctionnée pénalement, les commissions locales pouvaient mettre les mandataires locaux des candidats en demeure de faire cesser ces irrégularités et y procéder elles-mêmes d'office en cas de non-respect de cette injonction (cf. annexes IX et X).Les observations qu'a pu faire la commission au cours de cette élection
l'ont conduite à s'interroger sur le caractère adéquat des sanctions pénales dont de nombreuses dispositions du code électoral relatives à la campagne électorale sont assorties. Leur mise en oeuvre paraît en effet relever d'une procédure lourde et inappropriée, compte tenu du caractère fugitif et conjoncturel du trouble résultant des infractions commises.Il lui a semblé que plusieurs voies pouvaient être explorées pour faire
cesser les manquements constatés, qui pourraient être les suivantes:La commission pourrait demander dès les premiers jours de la campagne
officielle aux mandataires nationaux de s'engager devant elle à prendre toutes dispositions pour contenir les débordements « d'affichage militant ». La même procédure pourraît être suivie dans chaque département devant les commissions locales de contrôle par les mandataires départementaux des candidats;Les dépenses correspondant aux manquements constatés devraient faire
l'objet d'une inclusion systématique dans le compte de campagne des candidats. La commission ne s'est pas considérée habilitée à transmettre d'office au Conseil constitutionnel, juge des comptes de campagne, les irrégularités qui ont été portées à sa connaissance. Elle suggère donc qu'une disposition en ce sens soit introduite dans le décret du 14 mars 1964;Enfin, pourraient être étudiées des mesures législatives tendant à doter
les agents de l'autorité publique du pouvoir de procéder, à la demande d'une commission locale de contrôle, à la lacération d'office des affiches irrégulières.Le rôle de ces commissions apparaît d'autant plus utile qu'elles ne se
considèrent pas comme cantonnées dans une fonction de contrôle de l'acheminement des documents électoraux, mais se sentent responsables, au plan local, du bon déroulement de la campagne sous ses diverses formes. Les directives qui sont adressées avant le premier et le second tour par le président de la commission nationale aux présidents des commissions locales insistent opportunément sur ce point.La commission nationale a observé que le décret de 1964 ne prévoyait pas
la possibilité d'instituer des suppléants aux membres de la commission locale de contrôle; elle propose de remédier à cette situation, qui a fait l'objet de demandes de la part des commissions locales.Il est recommandé que, lors de la prochaine élection présidentielle,
toutes les ressources des nouvelles technologies (numérisation, transfert de données, visioconférences, etc.) soient mise en oeuvre pour limiter les acheminements postaux des maquettes et des déclarations homologuées dans les territoires les plus éloignés.