Articles

Article (ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

Article (ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE)

2. La Commission nationale de contrôle: sa compétence

et ses pouvoirs. - Les commissions locales de contrôle


2.1. La compétence de la Commission nationale de contrôle.
2.1.1. La compétence ratione materiae de la Commission nationale de contrôle pose peu de problèmes. En effet, instituée pour veiller à l'égalité entre les candidats pendant la période de la campagne officielle, la commission a toujours considéré que le bon accomplissement de sa mission légale devait la conduire non seulement à contrôler le respect des règles édictées au titre II du décret de 1964, mais plus généralement à traiter toutes questions en relation avec l'objectif que lui a assigné le législateur. Cette position est d'ailleurs conforme à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret de 1964, et vient d'être confortée par la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1995 qui a confirmé la délégation donnée au Gouvernement par la loi référendaire du 6 novembre 1962 (cf. décision du 9 avril 1995, Mme Néron, annexe VI). Le champ des interventions éventuelles de la Commission nationale de contrôle est donc large: sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous de la presse écrite, entre dans sa compétence toute question relative à l'égalité de traitement des candidats.
2.1.2. La compétence ratione temporis de la commission est en revanche une question plus délicate. Une lecture rapide des textes pourrait laisser penser qu'elle n'est habilitée à agir qu'à compter du moment où la campagne électorale est officiellement ouverte, soit à compter du jour de la publication officielle de la liste des candidats.

Mais une telle lecture, qui, au demeurant, ne tiendrait pas compte de ce

que, en vertu du dernier alinéa de l'article 10 du décret de 1964, la commission est installée à une date bien antérieure à celle de l'ouverture de la campagne officielle, est irréaliste et inappropriée.

Compte tenu de la brièveté de la durée de la campagne officielle et de

l'important travail administratif préalable nécessaire pour préparer l'élection, la commission doit être installée bien avant l'ouverture de cette campagne. Elle doit, en effet, disposer d'un temps suffisant pour examiner les directives et les circulaires adressées par les ministres de l'intérieur, des départements et territoires d'outre-mer, des affaires étrangères et par La Poste et France Télécom aux préfets, aux maires, aux chefs de missions diplomatiques et aux directeurs locaux. Il en est de même pour les mémentos élaborés par le ministre de l'intérieur à l'attention des candidats et de leurs mandataires départementaux. Enfin, il peut être utile pour les « pré-candidats » d'entrer en relation avec la commission nationale avant l'ouverture de la campagne.

Par ailleurs, l'expérience montre que l'on ne peut désolidariser

entièrement la précampagne de la campagne officielle. Cela est vrai notamment dans le secteur audiovisuel, qui, selon les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, connaît une gradation très progressive des contraintes imposées aux entreprises de ce secteur. Il est bon que la Commission nationale de contrôle puisse procéder, un peu en amont, à l'observation des conditions dans lesquelles s'ouvre la campagne officielle, et éventuellement intervenir à titre exceptionnel si les circonstances l'exigent (cf. annexe VII).

Pour toutes ces raisons, on ne saurait trop souligner à quel point

l'efficacité de l'action de la Commission nationale de contrôle est subordonnée à son installation rapide. Lors de cette élection présidentielle, cette installation a été avancée de deux semaines par rapport à ce qui avait été fait en 1988, ce qui a constitué un progrès incontestable pour l'organisation de son travail et celui des commissions locales de contrôle.
L'utilisation de toutes les possibilités qui sont données à cet égard par le dernier alinéa de l'article 10 devrait être systématiquement recherchée.
2.2. Les pouvoirs de la Commission nationale de contrôle.

Si la compétence matérielle de la commission est large, ses pouvoirs

sont apparus parfois trop faibles pour assurer l'effectivité des règles dont elle doit surveiller l'application.
2.2.1. Le décret du 14 mars 1964 donne à la Commission nationale de contrôle tout à la fois un pouvoir général d'intervention pour assurer l'égalité entre les candidats et des pouvoirs particuliers sur certains points précisément énumérés.

C'est d'abord sa composition même, réunissant les présidents des trois

hautes juridictions, qui assure à la Commission nationale de contrôle son autorité. En ce sens, sa seule installation et sa présence constituent un frein aux excès de propagande qui pourraient tenter tel ou tel candidat. La commission excerce d'ailleurs une action non négligeable de prévention soit par les consultations officieuses et préalables qu'elle donne aux pré-candidats ou candidats qui la saisissent, soit par des prises de position qu'elle rend publiques par voie de communiqué de presse.

En cas de manquement de la part d'un candidat, la commission peut aussi

lui adresser des observations qui pourraient être rendues publiques. Il est à noter qu'au cours de cette campagne les interventions de la commission n'ont pas été contestées par les candidats qui se sont efforcés de les respecter.

A cet égard, il est très utile pour la commission de disposer de relais

auprès des candidats. De manière coutumière, ceux-ci désignent des mandataires auprès d'elle. Il serait opportun que cette pratique reçoive une consécration dans les textes et que le décret de 1964 soit complété sur ce point. Il est également apparu opportun que les hauts fonctionnaires qui assistent la commission puissent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant, ce qui n'est pas prévu actuellement.
2.2.2. La commission dispose aussi des pouvoirs nécessaires à la bonne application des règles fixées par le décret de 1964: elle doit homologuer le modèle retenu par le candidat pour son affiche électorale ainsi que celui de sa profession de foi.

Ces deux instruments de propagande sont en effet assez strictement

réglementés par le décret de 1964, qui renvoie sur certains points au code électoral; ils font par ailleurs l'objet d'une prise en charge financière de la part de l'Etat. Au cours de cette élection, la Commission nationale a refusé le modèle d'affiche proposé par l'un des candidats, car il comportait la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, prohibée par l'article R.
27 du code électoral. Le candidat a dû proposer et faire imprimer un nouveau modèle conforme aux règles applicables (cf. annexe VIII).
2.2.3. En revanche, la commission a constaté que, dans les cas d'interdiction fixées par le code électoral, et relatives notamment aux publicités commerciales ou à l'affichage sauvage, la présence de sanctions pénales faisait obstacle à toute possibilité d'intervention directe de sa part.
Chaque fois qu'elle a été saisie, directement ou par le truchement des commissions locales de contrôle, de manquements à ces règles, elle s'est bornée à indiquer les voies de droit dont les intéressés pouvaient disposer: la saisine du juge civil des référés pour l'affichage sauvage et celle du procureur de la République ou du juge constitutionnel, en sa qualité de juge de l'élection et de juge des comptes de campagne, dans tous les cas.

S'agissant de l'affichage sur les panneaux officiels, la commission a en

revanche considéré qu'en cas d'irrégularité non sanctionnée pénalement, les commissions locales pouvaient mettre les mandataires locaux des candidats en demeure de faire cesser ces irrégularités et y procéder elles-mêmes d'office en cas de non-respect de cette injonction (cf. annexes IX et X).

Les observations qu'a pu faire la commission au cours de cette élection

l'ont conduite à s'interroger sur le caractère adéquat des sanctions pénales dont de nombreuses dispositions du code électoral relatives à la campagne électorale sont assorties. Leur mise en oeuvre paraît en effet relever d'une procédure lourde et inappropriée, compte tenu du caractère fugitif et conjoncturel du trouble résultant des infractions commises.

Il lui a semblé que plusieurs voies pouvaient être explorées pour faire

cesser les manquements constatés, qui pourraient être les suivantes:

La commission pourrait demander dès les premiers jours de la campagne

officielle aux mandataires nationaux de s'engager devant elle à prendre toutes dispositions pour contenir les débordements « d'affichage militant ». La même procédure pourraît être suivie dans chaque département devant les commissions locales de contrôle par les mandataires départementaux des candidats;

Les dépenses correspondant aux manquements constatés devraient faire

l'objet d'une inclusion systématique dans le compte de campagne des candidats. La commission ne s'est pas considérée habilitée à transmettre d'office au Conseil constitutionnel, juge des comptes de campagne, les irrégularités qui ont été portées à sa connaissance. Elle suggère donc qu'une disposition en ce sens soit introduite dans le décret du 14 mars 1964;

Enfin, pourraient être étudiées des mesures législatives tendant à doter

les agents de l'autorité publique du pouvoir de procéder, à la demande d'une commission locale de contrôle, à la lacération d'office des affiches irrégulières.
2.3. Les commissions locales de contrôle.
2.3.1. Elles constituent un relais indispensable, sur le terrain, de l'action de la commission nationale sous l'autorité de laquelle elles sont placées.
Les moyens modernes de télécommunications, et notamment la télécopie, ont permis au cours de cette élection des échanges assez nombreux avec la commission nationale.

Le rôle de ces commissions apparaît d'autant plus utile qu'elles ne se

considèrent pas comme cantonnées dans une fonction de contrôle de l'acheminement des documents électoraux, mais se sentent responsables, au plan local, du bon déroulement de la campagne sous ses diverses formes. Les directives qui sont adressées avant le premier et le second tour par le président de la commission nationale aux présidents des commissions locales insistent opportunément sur ce point.

La commission nationale a observé que le décret de 1964 ne prévoyait pas

la possibilité d'instituer des suppléants aux membres de la commission locale de contrôle; elle propose de remédier à cette situation, qui a fait l'objet de demandes de la part des commissions locales.
2.3.2. Une mention particulière doit être faite ici des difficultés rencontrées outre-mer par les commissions locales pour l'acheminement du matériel de propagande. Cette élection a permis de vérifier une fois de plus que, quels que soient les efforts faits pour raccourcir les délais et accélérer les acheminements, la brièveté de la campagne officielle ne permet pas de faire parvenir dans des délais satisfaisants les documents électoraux dans les départements ou les territoires les plus lointains.

Il est recommandé que, lors de la prochaine élection présidentielle,

toutes les ressources des nouvelles technologies (numérisation, transfert de données, visioconférences, etc.) soient mise en oeuvre pour limiter les acheminements postaux des maquettes et des déclarations homologuées dans les territoires les plus éloignés.