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Article (Décret no 95-1341 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les fruits et légumes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article (Décret no 95-1341 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les fruits et légumes au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Art. 5. - La taxe est recouvrée auprès du premier acheteur mentionné aux a et b de l'article 4, par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes qui en reverse le produit à l'Association nationale pour le développement agricole, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
A cet effet les premiers acheteurs sont tenus d'adresser trimestriellement,
dans le mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est applicable, une déclaration établie sur les formulaires tenus à leur disposition par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
En cas de déclaration inexacte ou tardive, le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.