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Article (Arrêté du 6 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 août 1989 modifié portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture)

Article (Arrêté du 6 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 4 août 1989 modifié portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture)

Art. 1er. - Les dispositions des titres Ier et II de l'arrêté du 23 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 4 août 1989 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après. Le titre III est maintenu.

« TITRE Ier

« Commissions administratives paritaires centrales


« Art. 2. - En vue de leur représentation au sein des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture sont groupés selon les catégories ci-après:
« Groupe I: directeurs, attaché principaux et attachés;
« Groupe II: secrétaires administratifs de classe exceptionnelle,
secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale;
« Groupe III: adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs;
« Groupe IV: agents administratifs;
« Groupe V: agents des services techniques.

« Art. 3. - Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire centrale pour chacun des groupes de fonctionnaires visés à l'article 3 du présent arrêté.

« Art. 4. - Les commissions administratives paritaires centrales sont placées auprès du directeur général de l'administration.

« Art. 5. - Dans le grade de directeur (groupe I), les classes sont considérées comme des grades, conformément aux dispositions de l'article 2,
alinéa 2, du décret no 82-451 du 28 mai 1982.

« Art. 6. - Chaque commission administrative paritaire centrale est composée comme suit:
« a) Groupe I:
« - le directeur général de l'administration, président ou son représentant;
« - sept membres titulaires représentant l'administration;
« - huit membres titulaires représentant les directeurs, attachés principaux et attachés dont:
« - deux représentants des directeurs de classe exceptionnelle;
« - deux représentants des directeurs de classe normale;
« - deux représentants des attachés principaux;
« - deux représentants des attachés.
« b) Groupe II:
« - le directeur général de l'administration, président ou son représentant;
« - cinq membres titulaires représentant l'administration;
« - six membres titulaires, représentant les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe normale, dont:
« - deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle;
« - deux représentants des secrétaires administratif de classe supérieure;
« - deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale. « c) Groupe III :
« - le directeur général de l'administration, président ou son représentant;
« - cinq membres titulaires représentant l'administration;
« - six membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs dont:
« - deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe;
« - deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe;
« - deux représentants des adjoints administratifs.
« d) Groupe IV:
« - le directeur général de l'administration, président ou son représentant;
« - trois membres titulaires représentant l'administration;
« - quatre membres titulaires représentant les agents administratifs, dont: « - deux représentants des agents administratifs de 1re classe;
« - deux représentants des agents administratifs de 2e classe.
« e) Groupe V:
« - le directeur général de l'administration, président ou son représentant;
« - trois membres titulaires représentant l'administration;
« - quatre membres titulaires représentant les agents des services techniques dont:
« - deux représentants des agents des services techniques de 1re classe; « - deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.

« Art. 7. - Les représentants titulaires de l'administration et du personnel sont remplacés, le cas échéant, par des suppléants dont le nombre est égal à celui des membres titulaires conformément à l'article 5 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié.

« Art. 8. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration au sein des commissions administratives paritaires centrales sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

« TITRE II

« Commissions administratives paritaires locales


« Art. 9. - Il est créé des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture auprès du préfet dans chaque département. Ces commissions ont les mêmes attributions que les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires concernés lorsque la compétence administrative est exercée par le préfet dans le département. Elles donnent obligatoirement un avis en matière de notation, d'avancement et de mutation à l'intérieur du département.

« Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales sont les suivantes:
« Groupe I: directeurs, attachés principaux et attachés;
« Groupe II: secrétaires administratifs de classe exceptionnelle,
secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale;
« Groupe III: adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs;
« Groupe IV: agents administratifs;
« Groupe V: agents des services techniques.

« Art. 11. - Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par son représentant. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

« Art. 12. - Le nombre de représentants de l'administration et du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 11 du présent arrêté:
« Groupe I:
« - un représentant des directeurs;
« - un représentant des attachés principaux;
« - deux représentants des attachés.
« Groupe II:
« - un représentant des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle;
« - deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure; « - deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.
« Groupe III:
« - deux représentants des adjoints administratifs principaux;
« - deux représentants des adjoints administratifs.
« Groupe IV:
« - deux représentants des agents administratifs de 1re classe;
« - deux représentants des agents administratifs de 2e classe.
« Groupe V:
« - un représentant des agents des services techniques de 1re classe;
« - un représentant des agents des services techniques de 2e classe.
« Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.
« Pour les grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et d'agent des services techniques, le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concerné est supérieur à 19.

« Art. 13. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sont nommés par arrêté du préfet. Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonctions dans le département ou, s'il y a lieu, parmi les directeurs. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet.

« Art. 14. - Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
« La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, notamment de manière à correspondre à la durée de validité du mandat des commissions administratives paritaires centrales.

« Art. 15. - Les représentants de l'administration et du personnel,
membres titulaires et suppléants, des commissions administratives paritaires locales venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser leurs fonctions, en raison desquelles ils ont été nommés, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles.

« Art. 16. - A titre transitoire, les commissions administratives paritaires du groupe II, centrales et locales, sont également compétentes à l'égard du grade provisoire de secrétaire en chef. Les fonctionnaires de ce grade sont donc électeurs et éligibles à ces commissions. »