Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 21. - I. - L'article 362 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 362. - Peuvent être exportés des départements français d'outre-mer vers la France métropolitaine en exemption de la soulte et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle de 90 000 hectolitres d'alcool pur les rhums et tafias traditionnels qui répondent aux conditions de l'article 3 du décret no 88-416 du 22 avril 1988 et ne titrant pas plus de 80 p. 100 vol.
« La gestion du dispositif visé à l'alinéa précédent peut être déléguée à une interprofession créée conformément à la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole.
« Les quantités réparties en application du présent article ne sont pas négociables et ne peuvent être l'objet d'aucune transaction.
« Les conditions d'application de cet article, notamment les modalités de répartition des rhums entre les départements français d'outre-mer et entre les producteurs et la gestion de ces contingents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II. - Dans le même code, il est inséré, après l'article 1795, un article 1795 bis ainsi rédigé :
« Art. 1795 bis. - Toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de détourner le régime contingentaire des rhums et tafias prévu à l'article 362 et aux textes d'application est punie des sanctions prévues à l'article 1791. »