Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
A N N E X E I
CHAPITRE A
Lait liquide, produits laitiers et produits à base de lait en poudre non destinés à la consommation humaine.
Boyaux d'animaux.
Peaux d'ongulés définies au chapitre III de l'annexe II.
Os et produits à base d'os, à l'exception de la farine d'os, cornes et produits à base de corne, à l'exception de la farine de corne, et sabots et produits à base de sabots, à l'exception de la farine de sabots.
Sang et produits à base de sang d'origine animale ne provenant pas d'équidés.
Sérum provenant d'équidés.
Produits de l'apiculture destinés à être utilisés uniquement en apiculture. Trophées de chasse.
Lisiers destinés au traitement du sol.
Laine, poils, y compris les soies de porc, plumes et parties de plumes.
Extraits de viande.
Saindoux et graisses animales fondues telles que définies à la directive 77/99/CEE susvisée.
Gélatines destinées à la consommation humaine.
Gélatines non destinées à la consommation humaine.
Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine.
CHAPITRE B
Aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque.
Protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale.
Matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour les animaux et de produits techniques ou pharmaceutiques.
CHAPITRE C
Agents pathogènes.
A N N E X E I I
CONDITIONS SANITAIRES SPECIFIQUES
CHAPITRE Ier
Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés
à la consommation humaine
Les échanges intracommunautaires de lait, de produits à base de lait et de colostrum non destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes:
1o Le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté,
doit porter une indication précisant la nature du produit.
2o Chaque lot doit être accompagné du document commercial visé à l'article 4, point 3o, du présent arrêté, portant le nom et le numéro d'agrément de l'établissement de transformation ou de traitement et attestant:
a) S'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffisantes en matière de santé animale;
b) S'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, qu'il a été soumis à un traitement thermique d'une température minimale de 72 oC pendant au moins 15 secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réaction négative du test phosphatase suivi par:
- dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage,
- dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
c) Qu'après le séchage, s'il s'agit de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit et qu'il a été placé dans des emballages neufs;
d) Que, en cas de conditionnement en vrac, le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport a été préalablement désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes.
3o Le document visé au point 2o ci-dessus doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale de un an.
CHAPITRE II
Boyaux d'animaux
Les échanges de boyaux d'animaux sont subordonnés à la présentation du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté,
précisant:
a) Dans le cas où les boyaux ont été salés ou séchés, que l'établissement d'origine est enregistré ou agréé par l'autorité compétente;
b) Dans les cas non visés au point a ci-dessus, qu'ils proviennent d'un établissement agréé conformément à la directive 64/433/CEE précitée et qu'ils sont transportés de manière à éviter toute contamination.
CHAPITRE III
Peaux d'ongulés non couvertes par la directive 64/433/CEE
et 72/462/CEE, et non soumises à certains processus de tannage
1o Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux peaux d'ongulés:
- couvertes la directive 64/433/CEE;
- ayant été soumises au processus complet du tannage;
- à l'état « wet blue »;
- à l'état « pickled pelts »;
- à l'état de « peaux chaulées » (traitement à la chaux et en saumure à un pH de 12-13 pendant au moins 8 heures).
2o Au sens du présent chapitre, on entend par peaux traitées, les peaux qui ont subi un des traitements suivants:
- salage à sec ou en saumure pendant 14 jours avant d'être expédiées;
- salage pendant 7 jours au sel de mer additionné de 2 p. 100 de carbonate de soude;
- séchage pendant 42 jours à une température d'au moins 20 oC.
3o Les échanges de peaux fraîches ou réfrigérées sont soumis aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément à la directive 72/461/CEE précitée.
4o Les échanges de peaux traitées sont autorisés sous réserve que chaque lot soit accompagné du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté attestant:
- que les peaux ont été soumises à l'un des traitements cités au point 1o ci-dessus;
et - que le lot n'a pas été en contact avec un autre produit d'origine animale ou avec des animaux vivants présentant un risque de propagation d'une maladie transmissible grave.
CHAPITRE IV
Aliments pour animaux préparés
à partir de matières à faible risque
Chaque lot d'aliments pour animaux doit être accompagné lors des échanges entre les Etats membres du document commercial prévu à l'article 5, point 4o, du présent arrêté attestant:
1o Pour les aliments se présentant en récipient hermétiquement clos, qu'ils ont été soumis à un traitement thermique permettant d'atteindre une valeur Fc supérieure ou égale à 3.0.
2o Pour les aliments semi-humides:
- que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ils ont été fabriqués proviennent uniquement d'animaux abattus en bonne santé et dont la viande a été reconnue propre à la consommation humaine;
- que les ingrédients d'origine animale ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 oC;
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination.
3o Pour les aliments secs:
- que les matières premières d'origine animale à partir desquelles ils ont été fabriqués sont des matières à faible risque au titre des articles 2, 5 et 17 de la directive 90/667/CEE;
- qu'ils ont été soumis à un traitement thermique à coeur d'au moins 90 oC ou, pour les produits finis, que les composants ont été soumis à un traitement à coeur d'au moins 90 oC;
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination;
- qu'ils ont été placés dans des emballages neufs (sacs ou sachets);
- qu'ils satisfont aux critères microbiologiques fixés à l'annexe II,
chapitre III, point 2, de la directive 90/667/CCE.
4o Pour les produits fabriqués à partir de peaux transformées:
- qu'ils ont été soumis au cours de la transformation à un traitement thermique suffisant pour détruire les organismes pathogènes (y compris les salmonelles);
- qu'ils ont été protégés, après transformation, par des mesures efficaces pour éviter toute nouvelle contamination.
CHAPITRE V
Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglon)
1o Les produits visés au présent chapitre doivent être accompagnés, lors des échanges entre les Etats membres, du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
2o En outre, s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale:
a) Les os, les cornes et les onglons faisant l'objet d'échanges sont soumis aux conditions sanitaires prévues par la directive 72/461/CEE précitée.
b) Les produits à base d'os, les produits à base de corne et les produit à base d'onglons faisant l'objet d'échanges sont soumis aux conditions sanitaires prévues par la directive 80/215/CEE précitée.
CHAPITRE VI
Protéines animales transformées et produits renfermant des protéines animales transformées destinés à l'alimentation animale
Les protéines animales transformées et les produits renfermant des protéines animales transformées destinés à l'alimentation animale ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils satisfont aux exigences suivantes:
1o Provenir d'établissements agréés par l'autorité compétente conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE précitée.
2o Etre accompagnés du document commercial prévu à l'article 5, point 4o ou 5o, du présent arrêté attestant qu'ils ont été fabriqués conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE.
En particulier, dans le cas où ces protéines animales ont été préparées à partir de déchets issus de ruminants, et sans préjudice de nouvelles restrictions imposées pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.),
leur production n'est autorisée, par des procédés de traitement thermique en remplacement de celui prévu à l'annexe II, chapitre II, de la directive 90/667/CEE, que si les points sensibles de ces procédés remplissent les conditions minimales fixées par la décision 94/382/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation des déchets de ruminants au regard de l'inactivation des agents de l'E.S.B.
CHAPITRE VII
Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles
(à l'exception du sérum d'équidés)
1o Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine:
a) Le sang frais est soumis, lors des échanges, aux mêmes conditions sanitaires que celles prévues pour les échanges de viandes fraîches;
b) Les produits sanguins doivent, lors des échanges, être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
2o Le sang frais et les produits sanguins non destinés à la consommation humaine doivent, lors des échanges, être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
CHAPITRE VIII
Sérum provenant d'équidés
Pour faire l'objet d'échanges, le sérum doit provenir d'équidés ne présentant aucune des maladies transmissibles graves auxquelles sont sensibles les équidés, y compris celles visées à l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, et avoir été obtenu dans des organismes ou centres non soumis à des restrictions sanitaires en application de l'arrêté précité.
Il doit être accompagné du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
CHAPITRE IX
Matières premières fraîches destinées à la fabrication d'aliments pour
animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques
1o Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme matières premières fraîches les matières à faible risque suivantes:
- les viandes fraîches, les glandes, les organes et autres abats ainsi que la muqueuse intestinale, qui ont été soumis uniquement à un traitement frigorifique ou à un autre traitement qui n'a pas permis de tuer les agents pathogènes avec une certitude suffisante.
2o Les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie et de produits pharmaceutiques ou techniques ne peuvent faire l'objet d'échanges que si elles satisfont aux exigences suivantes:
a) Etre placées dans des récipients ou véhicules étanches et scellés portant la mention « Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux » ou « Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques » et indiquant le nom et l'adresse de l'établissement destinataire;
b) Ne quitter l'établissement d'origine que lorsque le vétérinaire officiel de cet établissement a informé, au moyen du système Animo, par télex ou télécopie, le vétérinaire officiel, selon le cas, de l'établissement de transformation de destination, de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri;
c) Etre accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'article 5, point 3o, du présent arrêté portant la mention « Destiné exclusivement à la fabrication d'aliments pour animaux » ou « Destiné exclusivement à la fabrication de produits pharmaceutiques ou techniques » et précisant le nom et l'adresse de l'établissement de destination.
L'original de ce certificat est à présenter aux services vétérinaires responsables respectivement de l'établissement de transformation et de l'entrepôt de stockage intermédiaire ou de l'établissement de tri;
d) Etre transportées dans des conteneurs ou moyens de transport étanches et scellés vers un des établissements de transformation agréés ou enregistrés et remplissant les conditions fixées par la directive 90/667/CEE ou l'arrêté du 2 mai 1994 précités.
Toutefois, en cas de nécessité, les matières premières peuvent être acheminées temporairement vers un des entrepôts frigorifiques agréés en vue d'un stockage intermédiaire. Les matières premières destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques peuvent également, en attendant leur transformation, être triées et entreposées dans des établissements spécialement agréés à cet effet;
e) Subir un traitement conforme à celui défini dans les articles 23 et 24 de l'arrêté du 2 mai 1994 précité et ayant pour effet de tuer les agents pathogènes et d'exclure tout risque pour la population animale indigène.
Les matières premières ne peuvent quitter l'établissement de transformation qu'à titre exceptionnel, avec l'autorisation du vétérinaire officiel, pour être détruites, conformément à la directive 90/667/CEE, dans des établissements de transformation agréés;
f) Les véhicules et conteneurs ou tout autre moyen de transport ainsi que les équipements et ustensiles qui sont entrés en contact avec les matières premières avant traitement doivent être nettoyés et désinfectés sur place.
Les emballages et conditionnements doivent être détruits sur place dans un incinérateur.
CHAPITRE X
Produits apicoles destinés à être utilisés
exclusivement en apiculture
1o Au sens du présent chapitre, il faut entendre par produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture la cire, le miel, la gelée royale, le propolis ou le pollen destinés ni à la consommation humaine ni à usage industriel.
2o Les produits apicoles destinés à être utilisés dans l'apiculture ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine ou d'acariose si, dans le cas de cette dernière maladie, l'Etat membre de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.
3o Ils doivent être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
4o Des dérogations au point 2o ci-dessus peuvent être fixées, si nécessaire, par la réglementation communautaire.
CHAPITRE XI
Trophées de chasse
1o Les échanges des trophées de chasse suivants ne sont soumis à aucune restriction pour des motifs de police sanitaire:
- trophées de chasse provenant d'ongulés et d'oiseaux ayant subi un traitement de taxidermie complet leur assurant une conservation à température ambiante;
- trophées de chasse des espèces autres que les ongulés et les oiseaux;
- trophées de chasse provenant d'ongulés ou d'oiseaux originaires d'une région qui n'est pas soumise, conformément à la réglementation communautaire, à des mesures de restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave à laquelle ils sont sensibles.
Ils doivent toutefois être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
2o Les échanges de trophées de chasse d'ongulés et d'oiseaux originaires d'une région soumise à des restrictions à la suite de l'apparition d'une maladie transmissible grave auxquels ils sont sensibles et qui n'ont pas été soumis à un traitement taxidermiste complet doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Pour les trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes,
d'onglons, de bois et de dents, être accompagnés du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté attestant:
- qu'ils ont été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée;
- qu'ils sont parfaitement secs;
- qu'ils ont été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition, notamment avec de l'eau oxygénée (H2 O2) en ce qui concerne les parties d'os;
- qu'ils ont été emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure;
b) Pour les trophées de chasse constitués uniquement de peaux, être accompagnés d'un document commercial attestant:
- qu'ils ont été séchés ou salés à sec ou en saumure pendant au moins quatorze jours avant leur expédition;
- qu'ils ont été emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés afin d'éviter toute contamination ultérieure.
CHAPITRE XII
Lisier pour traitement du sol
Par lisier on entend tout mélange d'excréments et d'urine de bovins, de porcins et d'équidés et le lisier de volaille.
1o Produits transformés à base de lisier:
a) Tous les engrais organiques doivent être soumis à un traitement afin que le produit soit exempt d'agents pathogènes.
b) Les produits transformés à base de lisier ne peuvent faire l'objet d'échanges que s'ils répondent aux conditions suivantes:
- être exempts de salmonelles:
- salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé,
- être exempts d'entérobactéries:
- selon la mesure de la teneur en germes aérobies ( 1 000 unités formant colonies par gramme de produit traité),
- avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse:
- teneur en humidité 14 p. 100; valeur « aw » du produit 0,7.
c) Les produits doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après traitement.
A cet effet, les produits doivent être conservés:
- dans des silos fermés et bien isolés,
ou - dans des emballages bien fermés;
2o Lisier non transformé.
Seul peut faire l'objet d'échanges le lisier non transformé provenant des volailles et des équidés. Ce lisier doit être originaire d'une région exempte de maladies transmissibles graves pour les animaux, notamment des maladies suivantes:
- fièvre aphteuse;
- maladie de Newcastle;
- peste porcine classique;
- influenza aviaire;
- peste porcine africaine;
- peste équine;
- maladie vésiculeuse du porc;
3o Le lisier non transformé et les produits transformés à base de lisier doivent être accompagnés, lors des échanges, du document commercial prévu à l'article 4, point 3o, du présent arrêté.
CHAPITRE XIII
Laine, poils, soies, plumes et parties de plumes non traités