Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 6. - 1o Les établissements qui n'ont pas à faire l'objet d'un agrément doivent, lorsqu'ils procèdent à des échanges intracommunautaires de produits visés au présent arrêté, faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités compétentes.
2o Les établissements situés sur le territoire national doivent être enregistrés et identifiés dans les mêmes conditions que celles fixées au chapitre Ier de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un document établi par le responsable de l'établissement dans lequel il s'engage, pour les produits obtenus dans son établissement et en fonction des conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté, à:
- respecter les conditions de production fixées par le présent arrêté;
- introduire et mettre en application des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques de l'établissement, en fonction des procédés mis en oeuvre;
- en fonction des produits, prélever des échantillons en vue d'analyses,
dans le but de vérifier le respect des normes prévues par le présent arrêté; - conserver les données écrites ou enregistrées, obtenues en application des dispositions reprises aux tirets ci-dessus afin de pouvoir les soumettre aux services vétérinaires. Les résultats des différents contrôles et épreuves doivent notamment être conservés pendant deux ans au moins;
- assurer la gestion du marquage et de l'étiquetage;
- informer les services vétérinaires au cas où il ressort de l'analyse du laboratoire ou de toute autre information dont il dispose qu'il existe un grand risque sur le plan de la police sanitaire ou de la santé publique;
- tenir un registre d'entrée et sortie des produits dans lequel sont mentionnées les dates, la nature des produits, leur provenance et leur destination;
- n'expédier dans le cadre des échanges que des produits accompagnés d'un document commercial, ou selon le cas d'un certificat sanitaire où sont indiqués la nature du produit, le nom de l'établissement de production et attestant le cas échéant du respect des dispositions spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
L'enregistrement donne lieu à la délivrance d'un récépissé indiquant le numéro d'identification. Ce récépissé doit être présenté à toute demande des services vétérinaires.