Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Autorité compétente: l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence.
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau central et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental.
b) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
c) Echantillon commercial: échantillon sans valeur commerciale, prélevé au nom du propriétaire ou du responsable d'un établissement, et qui est représentatif pour une production donnée de produits d'origine animale de cet établissement ou qui sert de modèle à un produit d'origine animale dont la production est envisagée. Il comporte une indication du type de produit, de sa composition et de l'espèce animale à partir de laquelle il a été obtenu;
d) Maladie transmissible grave: toute maladie prévue par la directive 82/894/CEE susvisée;
e) Agents pathogènes: tout organisme ou tout produit qui peut être porteur ou vecteur d'un agent de maladies des animaux. Les médicaments immunologiques à usage vétérinaire autorisés en vertu de la directive 90/667/CEE ne sont pas visés par cette définition;
f) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation des animaux:
les protéines animales qui ont été traitées en vue de les rendres propres à un usage direct en tant qu'aliment pour les animaux ou composant d'un aliment pour les animaux. Celles-ci comprennent la farine de poisson, la farine de viande, la farine d'os, la farine de plumes, les cretons séchés et les autres produits similaires, y compris les mélanges contenant ces produits;
g) Protéines animales transformées destinées à l'alimentation humaine: les cretons, la farine de viande et la couenne en poudre tels que visés à l'article 2, sous b, de la directive 77/99/CEE susvisée;
h) Etablissement agréé: tout établissement agréé pour la mise sur le marché communautaire de produits, selon les conditions décrites par les directives communautaires les visant;
i) Les définitions des directives communautaires reprises en visa s'appliquent au titre du présent arrêté.