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Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Article (Décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)

Art. 4. - Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article 2 infirme la suspicion de peste équine.

CHAPITRE II

Mesures en cas de confirmation