Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
6.2.2. Certains électeurs devant voter directement
peuvent être admis à voter par correspondance
Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux C.A.P. et l'article 4 du décret relatif aux élections aux C.T.P. (voir 3.4 ci-dessus). Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter directement le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (deuxième alinéa de l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. et deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 août 1985 pour les C.T.P.).