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Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)

3.5. L'examen du dossier par la commission


Pour l'instruction du dossier, le président de la commission dispose du rapporteur général et des rapporteurs désignés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Elle doit remettre au ministre son avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les dispositions de l'article 35 de la loi portant statut général des militaires dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier au secrétariat.
L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis que l'activité projetée est compatible avec les dispositions de l'article 35 du S.G.M.
L'avis de la commission est transmis au ministre (D.F.P.), qui en informe l'intéressé, ainsi que la direction du personnel (ou le service, ou le bureau des officiers généraux).