Article (Instruction du 7 mars 1996 portant application du décret no 96-28 du 11 janvier 1996 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions)
3.2. La déclaration à établir par l'intéressé
L'obligation d'information à laquelle sont tenus les militaires désignés au paragraphe 3.1 ci-dessus est accomplie par la réception à la direction du personnel militaire de l'armée dont ils relèvent, ou à la direction centrale de leur service commun (4) ou au bureau des officiers généraux, s'il s'agit d'officiers généraux, de la « déclaration d'exercice d'une activité privée » dûment remplie, annexée à la présente instruction (cf. annexe I).
L'attention est appelée sur le fait que cette déclaration comporte une dernière partie intitulée : « déclaration sur l'honneur », qui doit être soigneusement remplie et signée.
A cette déclaration doivent être joints les statuts de l'entreprise ou de la profession concernée ou un extrait du registre du commerce correspondant (5) et tout document susceptible d'éclairer le problème de compatibilité à examiner.
La déclaration d'exercice d'une activité privée peut être présentée en même temps que la demande de mise en disponibilité, en congé, en position de retraite ou en deuxième section ou la demande de démission ou de résiliation de contrat formulée par l'intéressé. Elle doit figurer dans tout dossier de demande de mise en service détaché ou en position hors cadres auprès d'une entreprise.
L'attention est appelée sur l'importance de cette déclaration, qui doit fournir les éléments nécessaires à l'instruction du dossier et à l'appréciation de la compatibilité de l'activité privée envisagée avec les fonctions précédemment exercées au sein de l'armée. Il en résulte que cette déclaration ne pourra être acceptée que si elle est intégralement remplie.
A noter que plus seront précises les informations données dans cette déclaration concernant l'activité privée envisagée, moins l'intéressé s'exposera à voir retarder l'examen de son cas par la commission et la notification de la décision du ministre (cf. 3.4 à 3.6 ci-après).