Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 42. - La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux articles 28, 58 et 59, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'origine.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1o de l'article 19 ci-dessus. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un pharmacien des hôpitaux à temps partiel placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité, le pharmacien des hôpitaux à temps partiel est réintégré dans les conditions fixées à l'article 38 ci-dessus.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.
TITRE VII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL EXERCANT DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER