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Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Art. 14. - Tout poste de pharmacien des hôpitaux à temps partiel demeuré vacant peut être pourvu à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un pharmacien remplissant les conditions énoncées à l'article 8 du présent décret, désigné par le préfet du département sur proposition du pharmacien inspecteur régional de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel ainsi recruté perçoit la rémunération correspondant au 1er échelon des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, si l'intéressé relève du présent statut et se trouve en instance de réintégration, il perçoit la rémunération correspondant à sa situation statutaire.

TITRE III

COMMISSIONS