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Article (Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France)

Article (Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France)

Art. 5. - Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.