Article (Arrêté du 12 février 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS
Titulaire de l'autorisation : Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).
1. Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage des termes qui sont entendus de la manière suivante :
1.1. L'exploitant ou le titulaire : il désigne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).
1.2. Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures, câbles et faisceaux hertziens, établies et exploitées par le titulaire. Les autres moyens de transmission radioélectrique ne sont pas inclus.
1.3. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise des points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
2. Exploitation du réseau
2.1. Description technique du réseau
Les divers systèmes de télécommunications constituant le réseau et utilisant les supports de transmission fibres optiques, paires symétriques ou faisceaux hertziens sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), annexé au présent arrêté.
2.2. Définition des entités utilisatrices du réseau
Le réseau est un réseau indépendant dont l'usage est réservé aux besoins propres de l'exploitant et du groupe fermé d'utilisateurs décrit dans le C.C.T.P. annexé au présent arrêté.
La liste des organismes et sociétés concernés figure dans le C.C.T.P. ;
toute modification de cette liste est soumise à accord de l'administration suivant les modalités décrites au paragraphe 5.2 du C.C.T.P.
2.3. Usage du réseau
Les entités utilisatrices peuvent utiliser le réseau pour leur propre compte, sans restriction d'usage.
2.4. Connexions avec d'autres réseaux
2.4.1. Dispositions générales
Les connexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et des télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
Toute connexion avec d'autres réseaux indépendants est soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et des télécommunications du ministère des technologies de l'information et de la poste.
2.4.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux
des noeuds du réseau
En complément à l'infrastructure qu'il établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de leur réseau, le titulaire peut utiliser des services supports autorisés.
2.4.3. Interconnexions destinées à permettre l'accès de tiers