Article (Arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours    et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la    direction générale des impôts)
 Art. 6. -  Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les     membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles     d'identité.
      A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des     dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
      Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de     surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli     cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
      Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est     formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats     d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux     autorisés expressément.
      Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du     concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et,     s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui     pourraient être prises à son égard.
      En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance     établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de     l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.