Article (Arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts)
Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,
contradictoires ou ambigus.