Article (Arrêté du 25 septembre 1995 fixant les montants des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle)
Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.