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Article (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)

Article (Décret no 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail)



A N N E X E S

A N N E X E I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

APRES LA PREMIERE ETUDE DE SECURITE SPECIFIQUE


I.1. L'appareil doit être équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection, ou « boîtier de révision », conforme au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986, facilement accessible depuis le niveau du palier et comportant un dispositif d'arrêt conforme au point 14.2.2 de la même norme.
I.1.1. Lorsque l'appareil n'est conforme ni à la norme NF EN 81-1 sus-rappelée, ni à la norme NF EN 81-2 (indice de classement NF P 82-310) dans sa rédaction homologuée le 5 juillet 1988, ce boîtier doit comprendre un dispositif de fin de course qu'on peut activer par la mise en position « révision ». Ce dispositif de fin de course doit arrêter la cabine dans une position telle que le toit de celle-ci soit à une distance d'au moins 1,80 mètre du plafond de gaine ou d'au moins 1,50 mètre de la partie la plus basse des éléments fixés à celle-ci. Dans cette position, le toit de la cabine doit en outre se trouver à une distance maximale de 0,80 mètre au-dessus du palier du dernier niveau desservi.
I.1.2. Lorsque l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection ne permet pas d'assurer une vitesse inférieure ou égale à 0,63 mètre par seconde conforme à la norme sus-rappelée, la mise en conformité n'est obligatoire qu'à la suite d'une transformation importante, à la condition que l'enclenchement de la manoeuvre d'inspection permette au moins d'assurer une vitesse inférieure à 1 mètre par seconde.
I.1.3. De même, les circuits de puissance et de sécurité en amont et en aval du dispositif de commande de manoeuvre d'inspection peuvent ne pas être mis en conformité aux dispositions prévues au point 14.2.1.3 de la norme française NF EN 81-1 susmentionnée, dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions normatives en vigueur à la date de la mise en service, ou à toutes dispositions normatives ultérieures.
I.2. Lorsque l'accès dans les locaux de machinerie se fait à l'aide d'échelles, celles-ci doivent répondre aux conditions suivantes:
I.2.1. Les échelles qui, en position d'emploi, forment un angle de plus de 80o avec le plan horizontal doivent être scellées et leurs échelons doivent être antidérapants. Ces échelles doivent être munies d'une crinoline si leur point le plus élevé se situe à plus de 2,50 mètres au-dessus du sol.
I.2.2. A l'extrémité supérieure de l'échelle, des poignées ou autres points d'appui doivent être installés à portée de main des travailleurs.
I.2.3. Les trappes d'accès du personnel doivent être contrebalancées et ne pas s'ouvrir vers le bas, sauf si elles sont associées à des échelles escamotables. Dans ce dernier cas, il doit être installé un dispositif mobile d'obturation de la trappe, de résistance suffisante pour supporter le poids d'un homme et pouvant être refermé facilement.
I.2.4. Les échelles non scellées doivent pouvoir être accrochées à un dispositif de fixation de la tête d'échelle. Elles ne doivent pouvoir ni glisser, ni se renverser. Il doit être fait en sorte que ces échelles soient réservées à ce seul usage et qu'elles soient constamment disponibles à proximité, au niveau de l'accès.

A N N E X E I I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

APRES UNE TRANSFORMATION IMPORTANTE DE L'APPAREIL


II.1. S'ils font l'objet de l'une des transformations importantes mentionnées au point 3.2 de la norme française NF P 82-212 dans sa rédaction homologuée le 20 mai 1987 ou au point 3.2. de la norme française NF P 82-312 dans sa rédaction homologuée le 5 octobre 1988, les ascenceurs circulant dans une même gaine doivent être protégés par une séparation conforme aux points 5.6.1 et 5.6.2 de la norme française NF EN 81-1 (indice de classement P 82-210) dans sa rédaction homologuée le 8 août 1986.
II.2. Prescriptions techniques applicables en cas de changement ou de remplacement de la manoeuvre électrique, au sens du point 3.2.7 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées.
II.2.1. L'appareil doit être immédiatement mis en conformité avec les prescriptions techniques relatives à la mise en place d'un dispositif de commande d'inspection, mentionnées à l'annexe I.
II.2.2. Dans la cuvette, il doit être installé un dispositif d'arrêt manoeuvrable depuis l'entrée. Ce dispositif doit être conforme au point 5.7.3.4.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.
II.2.3. L'éclairage doit être assuré par un dispositif d'éclairage en gaine,
conforme au point 5.9 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée, et manoeuvrable depuis l'entrée de la cuvette ou, en cas d'impossibilité, par un éclairage suffisant localisé sur le toit de la cabine.
II.2.3.1. Un socle de prise de courant conforme au point 13.6.2 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée doit exister en cuvette, ainsi que sur le toit de la cabine et dans les locaux de machinerie et de poulies.
II.2.3.2. L'éclairage des locaux de machinerie doit répondre aux dispositions du point 6.3.6 de la norme NF EN 81-1 susmentionnée.
II.2.4. Le tableau d'alimentation de l'ascenseur ainsi que le circuit d'éclairage des locaux de machinerie et de poulies doivent être mis en conformité avec les dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988,
nonobstant les dispositions de son article 60.
II.3. Prescriptions techniques applicables en cas d'augmentation de la vitesse, d'augmentation de la charge, de changement ou de remplacement de la cabine.
II.3.1. Les obligations définies au point II.3.2 ci-dessous sont applicables dans l'un des cas suivants:
II.3.1.1. Soit en cas d'augmentation de la vitesse nominale de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la vitesse de la cabine (point 3.2.1 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées);
II.3.1.2. Soit en cas d'augmentation de la charge nominale telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.2 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées);
II.3.1.3. Soit en cas de changement ou de remplacement de la machine ou d'un vérin.
II.3.2. A la suite de l'une quelconque des transformations prévues au point II.3.1 ci-dessus, les prescriptions techniques suivantes sont immédiatement applicables:
II.3.2.1. La vitesse de déplacement de la cabine en position de manoeuvre d'inspection ne doit pas être supérieure à 0,63 mètre par seconde;
II.3.2.2. Dans les locaux de machinerie et de poulies et sur le toit de cabine, les points rentrants entre câble et poulie doivent être munis de protecteurs ou dispositifs de protection;
II.3.2.3. Lorsque les locaux de machinerie comportent plusieurs niveaux de service dont les hauteurs diffèrent de plus de 0,50 mètre, des gardes-corps, ainsi que des marches ou des échelons doivent y être installés.
II.4. Prescriptions techniques applicables en cas de transformation importante de la cabine.
II.4.1. A la suite de toutes les transformations prévues au point II.4.2 ci-dessous, et si les dimensions de la gaine le permettent, le toit de la cabine doit être mis en conformité avec le point 8.13.1.a de la norme NF EN 81-1 susmentionnée. En outre, si un espace supérieur à 0,20 mètre existe entre la cabine et la paroi de la gaine, celui-ci doit être réduit, dans la mesure où cela est techniquement possible, à 0,20 mètre.
II.4.2. Les mises en conformité prévues au point II.4.1 ci-dessus doivent avoir lieu dans les cas suivants:
II.4.2.1. Soit en cas d'augmentation ou de diminution de la masse de la cabine telle qu'elle rende nécessaire le remplacement d'un ou de plusieurs éléments de l'installation dont les caractéristiques sont liées à la masse de la cabine, autre que le contrepoids (point 3.2.3 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées);
II.4.2.2. Soit en cas de modification du nombre ou de la disposition des portes de cabine (point 3.2.4 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées);
II.4.2.3. Soit en cas d'adjonction d'une ou plusieurs portes aux baies de cabine qui en sont dépourvues ou d'un changement du type des portes installées, par exemple le remplacement de portes battantes par des portes coulissantes, ou de portes extensibles par des portes pleines (point 3.2.14 des normes NF P 82-212 et NF P 82-312 susmentionnées);
II.4.2.4. Soit en cas de transformation importante affectant la structure de la cabine.