Article (Décret no 95-825 du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 15. - L'article R. 426-16-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 426-16-2. - Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
« Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent.
« Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous:
« a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:
« Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100;
« b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à:
« Dans ces formules:
« Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente;
« N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. »