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Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Article (Décret n° 95-818 du 29 juin 1995 modifiant le décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)

Art. 33. - Il est créé, après l'article 95-1 du décret du 20 juillet 1972 précité, un article 95-2 ainsi rédigé:

« Art. 95-2. - Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue au premier alinéa de l'article 1er sans remplir les conditions d'aptitude exigées par le chapitre II, les personnes qui, présentant leur demande à la préfecture dans les trois mois de la publication du décret no 95-818 du 29 juin 1995 satisfont aux conditions suivantes:
« 1o Exercer depuis au moins la date de publication de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée;
« 2o Prendre l'engagement sur l'honneur de suivre le cours annuel dispensé par l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitat relatif à la réglementation professionnelle prévue par la loi susvisée du 2 janvier 1970 et son décret d'application, ou une formation portant sur la même matière de 50 heures dispensée par un autre organisme d'enseignement ou de formation professionnelle.
« Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue au 1o ci-dessus, et ses représentants légaux et statutaires doivent satisfaire aux conditions prévues au 2o.
« A l'expiration de sa validité, la carte ainsi délivrée ne sera renouvelée que si le titulaire ou les représentants légaux et statutaires de la personne morale titulaire justifient avoir suivi la formation prévue au 2o. »