La saisine de la chambre régionale des comptes prévue aux articles L. 232-14, deuxième alinéa, et L. 232-22, deuxième alinéa, du code des juridictions financières doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.
Le président de la chambre communique la demande au ministère public.
Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.