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Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)

Article (Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes)


Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 232-2 du code des juridictions financières, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.