Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)
Art. 13. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les attachés d'administration centrale titularisés en application de l'article 9 ci-dessus ou de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 susvisé sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 19 ci-après.