Article (Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé)
Art. 23. - Les organismes gestionnaires des instituts de formation des cadres de santé sont habilités à établir, par convention, un partenariat avec les universités pour:
1o L'enseignement de modules du diplôme de cadre de santé, de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales; 2o La participation d'enseignants relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur aux évaluations de ces modules;
3o La prise en compte de modules du diplôme de cadre de santé dans le cadre de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales, et de modules de la licence des sciences de l'éducation et de la licence des sciences sanitaires et sociales dans le cadre du diplôme de cadre de santé.