Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants)
Art. 4. - On distingue:
a) Les zones de production situées en milieu ouvert sans possibilité de maîtrise de la qualité de l'eau de mer;
b) Les autres zones de production, notamment les claires, qui disposent d'un système sélectif d'alimentation en eau de mer.