Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10 du code des juridictions financières, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10 du code des juridictions financières, les dispositions des articles 46 à 53 et 55 du présent décret sont applicables.