Articles

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Art. 30. - I. - L'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
« 6o Des sociétés en nom collectif;
« 7o Des groupements d'intérêt économique;
« 8o Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer;
« 9o Des organismes non visés aux 1o à 8o qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts;
« 10o Des sociétés ou organismes non visés aux 1o à 9o qui sont régis par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs. » II. - L'article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié:
1o Le 6o est abrogé;
2o Il est ajouté un 10o ainsi rédigé:
« 10o Les sociétés en nom collectif et les groupements d'intérêt économique constitués exclusivement entre des sociétés exonérées par application des dispositions prévues aux 1o à 8o, pour la réalisation d'opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération. » III. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les mots: « dans la limite de 0,10 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 » sont remplacés par les mots: « dans la limite de 0,13 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5 » et les mots « trois millions de francs » sont remplacés par les mots « cinq millions de francs ».
2o Après le premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés:
« Pour les sociétés ou groupements visés aux 6o, 7o et 8o de l'article L.
651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
« En outre, les redevables visés aux 1o à 5o et 10o de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 10 p. 100, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
« Pour les redevables visés au 9o de l'article L. 651-1, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts provenant d'opérations financières réalisées avec leurs organismes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis à ces organismes à raison de ces mêmes opérations. » IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution exceptionnelle prévue par l'article 8 de la loi no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité. » V. - Le 4o de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots: « ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales ».
VI. - A l'article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, après les mots:
« articles L. 133-1, », il est inséré la référence: « L. 133-3, ».
VII. - Le taux de la contribution instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale due au titre de 1995 et assise sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1994 est fixé à 0,13 p. 100.
VIII. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 1996.
Le nouveau seuil de franchise fixé au III s'applique à compter de l'établissement du supplément de contribution résultant du VII qui sera acquitté en 1995.
IX. - Avant le 31 décembre 1995, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation financière des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité visés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment la répartition de la contribution entre les régimes bénéficiaires, les emplois et les ressources de chaque régime, l'état de leurs réserves ainsi que les modalités de recouvrement des cotisations.