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Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Art. 29. - L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi rédigé:

« Art. - L. 351-24. - Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
« A défaut d'une compétence reconnue, l'octroi de l'aide est subordonné à une formation à la gestion.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine la forme, le montant et les conditions d'attribution de l'aide en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise.
« L'aide est réputée accordée pour un montant forfaitaire déterminé par décret si un refus explicite n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande.
« Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date de l'attribution de l'aide.
« L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. »