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Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Art. 20. - Au I de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-824 du 11 juillet 1986), les mots: « pour une durée de dix ans » sont remplacés par les mots: « pour une durée de vingt ans ».
Au III du même article, les mots: « prévu à l'article 33 de la présente loi » sont remplacés par les mots: « institué par l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995) ».
Le IV du même article est ainsi rédigé:
« IV. - La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de deux représentants du ministre de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances. »

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES