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Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Art. 14. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1995, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 3 019 800 000 F et de 3 937 500 000 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.