Article (Circulaire du 3 août 1995 relative à l'application de la loi no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie)
(1) L'expression « passible de dix ans d'emprisonnement » s'applique à la peine prévue dans l'incrimination et non à la peine encourue réellement, qui peut être aggravée en raison de l'état de récidive, par exemple.
(2) Compte tenu des termes mêmes de l'article 25 de la loi, qui font référence à l'exclusion « du bénéfice de la loi » dans son ensemble, les exclusions l'emportent sur les cas d'amnistie de droit.
(3) Il convient d'entendre le mot « véhicule » dans son acception la plus large. Sont donc concernés les véhicules ou engins terrestres, fluviaux,
maritimes ou aériens.