Articles

Article (Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Article (Arrêté du 9 août 1995 fixant les modalités d'élection des représentants des régions et des départements et les modalités de désignation des représentants des communes aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)

Art. 4. - Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.