Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Article (Décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale)
Art. 48. - Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.